1. A national regulatory authority may, in accordance with the provisions of Article 8, impose obli
gations relating to cost recovery and price controls, including obligations for cost orientation of prices and obligati
ons concerning cost accounting systems, for the provision of specific types of interconnection and/or access, in situations where a market analysis indicates that a lack of effective competi
tion means that the operator ...[+++] concerned might sustain prices at an excessively high level, or apply a price squeeze, to the detriment of end-users.1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupérat
ion des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligat
ions concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à
...[+++]un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.