1. Irrespective of the flag it flies each ship, with the exception of those types of ships excluded by Article 2, shall, while in the ports of a Member State, be subject to port State control by officers duly authorised by that Member State to verify that all seafarers serving on board who are required to be certificated by the STCW Convention are so certificated or hold appropriate dispensations.
1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un État membre, au contrôle par l'État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.