(d) ensure, as far as feasible, that the authorized representative of a Canadian vessel or the shipowner, in the case of a foreign vessel, has the means to protect persons that the licensee recruits or places for work on the vessel from being stranded in a foreign port; and
d) de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, ait les moyens de protéger les personnes recrutées ou placées par le titulaire de licence pour travailler à bord du bâtiment pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans un port étranger;