10. To meet its minimum annual commitment, whether expressed in value or quantity, a Party shall make contributions that are consistent with this Convention and that consist of funding for eligible products and activities, and associated costs, as set forth in Article 4, and as further elaborated in the Rules of Procedure and Implementation.
10. Pour remplir son engagement annuel minimal, qu’il soit exprimé en termes de valeur ou de quantité, une partie fait des contributions qui sont conformes à la présente convention et qui consistent en des fonds destinés à financer les produits admissibles, les activités admissibles et les coûts associés, au sens de l’article 4 et comme le précisent les règles de procédure et de mise en œuvre.