The maximum repayment term for aircraft that have undergone conversion, provided the transaction meets all the requirements of Article 19 of Appendix II and provided further that official support, if any, provided in respect of such conversion was not provided in accordance with Article 21(a) below, shall be established in accordance with the period of time since the date of conversion and the age of the aircraft, as set out in the following table:
Le délai maximum de remboursement pour les aéronefs qui ont fait l'objet d'une transformation, pour autant que la transaction
respecte toutes les conditions définies à l'article 19 de l'appendice II et que le soutien public fourni, le cas échéant, pour cette transformation n'a pas été fourni conformém
ent à l'article 21, paragraphe a), ci–dessous, est établi en fonction de la durée écoulée depuis la date de transformation et de l'âge de l'aéronef, co
mme indiqué dans le ...[+++]tableau ci-après: