Where point (c) of Article 2(4) applies, the entity or legal arrangement shall, whenever an individual at a later date becomes entitled to the assets producing such interest payment or to other assets representing the interest payment, provide the competent authority of the Member State where it has its place of effective management with the information specified in the second subparagraph of Article 8(1).
Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 4, point c), dès que s'ouvre ultérieurement, au profit d'une personne physique, un droit aux actifs ayant généré ces paiements d'intérêts ou à d'autres actifs représentant ces paiements, l'entité ou la construction juridique communique à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son siège de direction effective les informations indiquées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa.