378 (1) A bank that was named in Schedule I as that Schedule read immediately before October 24, 2001 and that had equity of less than five billion dollars on that day is deemed, for the purposes of sections 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 and 382, subsection 383(2), section 385 and subsection 396(2), to be a bank with equity of twelve billion dollars or more.
378 (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.