24 (1) Where a lender who has made loans of a prescribed class discontinues its lending business and sells all loans of the prescribed class outstanding on its books to another lender who is the successor lender, or amalgamates with one or more other lenders so as to form a new lender, the Minister’s liability under the Act continues in favour of that successor lender or the new lender, and on the day of the sale or the amalgamation
24 (1) Lorsqu’un prêteur qui a consenti des prêts d’une catégorie donnée cesse ses opérations de crédit et vend tous les prêts de la catégorie donnée encore impayés figurant dans ses livres à un autre prêteur, appelé le second prêteur, ou lorsqu’il fusionne avec un ou plusieurs autres prêteurs afin de constituer un nouveau prêteur, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard du second prêteur ou du nouveau prêteur, et, à la date de la vente ou de la fusion :