(
b) that the total cost to the Director under t
he contract entered into under subsection (3), less the sum paid before co
ntract made and the sale price paid by the veteran, and the cost to the Director under the contract under subsection (1) after deduction of any sum paid before contract made and the sale price
payable thereunder, does not excee ...[+++]d two thousand three hundred and twenty dollars,
b) le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (3), moins la somme versée avant la conclusion du contrat et le prix de vente versé par l’ancien combattant, ainsi que le coût, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (1) déduction faite de toute somme versée avant la conclusion du contrat et du prix de vente payable du fait de ce contrat, ne doit pas excéder deux mille trois cent vingt dollars,