Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the margin of dumping and they shall be less than the margin of dumping if such increases would be adequate to remove the injury to the Union industry, unless the Commission, in the imposition of provisional or definitive duties, had decided that this lesser duty shall not be applied".
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, à moins que la Commission n'ait décidé, au moment de l'institution des droits provisoires ou définitifs, que ce droit moindre ne s'appliquerait pas".