2. Where the indication of a certain type of quantity (such as the nominal quantity, minimum quantity, average quantity) is required by Union provisions or, where there are none, by national provisions, this quantity shall be regarded as the net quantity for the purposes of this Regulation.
2. Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions de l'Union et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.