3 (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, “small retransmission system” means a cable retransmission system, or a terrestrial retransmission system utilizing Hertzian waves, that retransmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, « petit système de retransmission » s’entend d’un système de retransmission par fil ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.