This statement is to a certain degree attenuated by Article 10(10), which says that for the purposes of the assignment of Commission funds and implementation of the budget, the Member of the Commission responsible for relations with the Office and the Director of the Office shall establish mutual information and consultation procedures by common consent.
Cette disposition est partiellement limitée par l'article 10, paragraphe 10, qui indique que dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l’exécution du budget, le membre de la Commission chargé des relations avec l'Office et le directeur de l'Office établissent de commun accord les modalités d’information et de consultation mutuelles.