2. Paragraph 1 shall not apply to the taking of deposits or other funds repayable by a Member State, or by a Member State's regional or local authorities, by public international bodies of which one or more Member States are members, or to cases expressly covered by national or Union law, provided that those activities are subject to regulations and controls intended to protect depositors and investors.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre, par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.