(b) where transactions as described in point (a) are refused because the customer is eligible in only one of the two systems, the Commission may, taking into account the situation in the market and the common interest, oblige the refusing party to execute the requested supply, at the request of one of the Member States of the two systems.
(b) lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l'un des États membres des deux réseaux.