1. In matters relating to individual contracts of employment, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to Article 6, point 5 of Article 7 and, in the case of proceedings brought against an employer, point 1 of Article 8.
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).