The eleven High Contracting Parties declare that the first of the arrangements for application of the agreements between management and labour at Community level - referred to in Article 4(2) - will consist in developing, by collective bargaining according to the rules of each Member State, the content of the agreements, and that consequently this arrangement implies no obligation on the Member States to apply the agreements directly or to work out rules for their transposition, nor any obligation to amend national legislation in force to facilitate their implementation.
Les onze Hautes Parties Contractantes déclarent que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4 paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque État membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'implique pas, pour les États membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre.