(2) All property acquired for any of the purposes of this Act shall vest in the Director of Soldier Settlement as such corporation sole; but these provisions shall not in anywise restrict, impair or affect the powers conferred upon the Director of Soldier Settlement generally by this Act nor subject him to the provisions of any enactment of the Dominion or of any province respecting corporations.
(2) Tous les biens acquis pour l’une des fins de la présente loi appartiennent au Directeur de l’établissement de soldats du fait de sa constitution en corporation simple; mais ces dispositions ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni amoindrir les pouvoirs généralement conférés par la présente loi au Directeur de l’établissement de soldats, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Dominion ou d’une province concernant les corporations.