1. If the suspected discharge of polluting substances takes place in the areas referred to in Article 3(1)(b), (c), (d) or (e) and the ship which is suspected of the discharge does not call at a port of the Member State holding the information relating to the suspected discharge, the following shall apply:
1. Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent: