(5) The possibility that the provision of information may be refused where it would lead to the disclosure of a commercial, industrial or professional secret or of a commercial process, or of information whose disclosure would be contrary to public policy should not apply to provisions of mandatory automatic exchange of information on advance cross-border rulings and advance pricing arrangements in order not to reduce the effectiveness of these exchanges.
(5) Afin que l'efficacité de ces échanges ne soit pas amoindrie, la possibilité que la transmission d'informations puisse être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ne devrait pas s'appliquer aux dispositions concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.