4. Investment companies or management companies acting on behalf of the UCITS that they manage, which, before 18 March 2016, appointed as a depositary an institution that does not meet the requirements laid down in paragraph 2, shall appoint a depositary that meets those requirements before 18 March 2018.
4. Les sociétés d’investissement ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qu’elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016 ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2 désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.