(2) For the purposes of subsection 8(2) and this section, where an amount that an employer has failed to deduct as required from the remuneration of an employee on account of the employee’s contribution for a year under this Act is paid by the employer on account of the employee’s contribution for that year under this Act, the amount so paid shall be deemed to have been deducted by the employer on account of that contribution.
(2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de l’employé pour une année aux termes de la présente loi est payé par l’employeur au titre de la cotisation de l’employé pour cette année aux termes de la présente loi, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation.