78 (1) The Minister, at the request of a competent authority, may make a request to a State or entity for the extradition of a person for the purpose of prosecuting the person for — or imposing or enforcing a sentence, or making or enforcing a disposition under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, in respect of — an offence over which Canada has jurisdiction.
78 (1) Le ministre peut, à la demande de l'autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu'elle l'exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.