5. Operators identified in Article 3(1) shall take the necessary measures to ensure that the personnel operating radio equipment are made duly aware of this Regulation, that they are adequately trained to use this equipment and that instructions are available in the cockpit where feasible.
5. Les exploitants visés à l’article 3, paragraphe 1, prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres du personnel qui utilisent l’équipement radio soient dûment informés du présent règlement, qu’ils soient convenablement formés à l’utilisation de cet équipement et que des instructions soient disponibles dans le cockpit, dans la mesure du possible.