Thus, regulation XI-2/9 does not prejudice the Contracting Government from taking measures having a basis in, and consistent with, international law to ensure the safety or security of persons, ships, port facilities and other property in cases where the ship, although in compliance with chapter XI-2 and part A of this Code, is still considered to present a security risk.
Par conséquent, la règle XI-2/9 ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement contrac
tant de prendre des mesures fondées sur le droit international et conformes à ce droi
t, pour garantir la sécurité ou la sûreté des personnes, des navires, des installations portuai
res et autres biens dans les cas où le navire, bien qu'il satisfasse au chapitre XI-2 et à la partie A du présent Code, est toujours considéré comme présentant un risque
...[+++] pour la sûreté.