(2) Where the party producing a witness alleges that the witness made at other times a statement in writing, reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, inconsistent with the witness’ present testimony, the court may, without proof that the witness is adverse, grant leave to that party to cross-examine the witness as to the statement and the court may consider the cross-examination in determining whether in the opinion of the court the witness is adverse.
(2) Lorsque la partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la partie en cause, accorder à cette partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la partie en cause.