1. Each original holder of an import licence for sugar for refining shall, within six months following the expiry of the import licence concerned, provide the Member State which issued it with proof acceptable to it that refining has taken place within the period set in Article 7(3).
1. Chaque titulaire d’origine de certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois qui suivent la fin de validité du certificat d'importation concerné, la preuve, à la satisfaction de l'État membre, de la réalisation de ce raffinage dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 3.