(2) The scope of the Common Fisheries Policy extends to conservation, management and exploitation of living aquatic resources and aquaculture, as well as to the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities are practised on the territory of Member States or in Community waters or by Community fishing vessels or nationals of Member States, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, without prejudice to the primary responsibility of the flag State.
(2) La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres, considérant les dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon.