(d) fails to comply with a direction, requirement or order of a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer, the Chief Conservation Officer or an installation manager or with an order of the Committee or the National Energy Board made under this Act.
d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de l’Office national de l’énergie pris en vertu de la présente loi.