WHEREAS COMMISSION REGULATION N 785/67/EEC ( 3 ) OF 30 OCTOBER 1967 ON THE BUYING-IN OF OLIVE OIL BY INTERVENTION AGENCIES , AS AMENDED BY REGULATION ( EEC ) N 1896/69 ( 4 ) , FIXED THE MINIMUM QUANTITIES ACCEPTABLE FOR INTERVENTION IN THE LIGHT OF THE PROPORTION OF THE VARIOUS QUALITIES REPRESENTED IN TOTAL VIRGIN OLIVE OIL PRODUCTION AND THE STRUCTURE OF THE OLIVES AND OLIVE RESIDUE PROCESSING INDUSTRY ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1896/68 ( 4 ) , A FIXE LES QUANTITES MINIMALES AU-DESSOUS DESQUELLES L'ORGANISME D'INTERVENTION N'ACCEPTE PAS L'OFFRE , EN TENANT COMPTE DE LA PROPORTION DES DIFFERENTES QUALITES DANS LA PRODUCTION TOTALE D'HUILE D'OLIVE VIERGE , D'UNE PART , ET DE LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES OLIVES ET DES GRIGNONS , D'AUTRE PART ;