(2) The Attorney General of Canada shall, within a period of thirty days after
the day on which a statement of claim referred to in subsection (1) was served on him, or, if more than one such statement was served on him, the latest day on which any of those statements was served on him, or within such further time as the Court or a judge thereof may allow either before or after the expiration of that period, serve on each person serving a sta
tement of claim and file in the Court a state
ment of defence ...[+++] or answer thereto.
(2) Le procureur général du Canada doit, dans une période de trente jours à compter du jour où l’exposé lui a été signifié, ou si plusieurs exposés lui ont été signifiés, à compter du jour où le dernier de ces exposés lui a été signifié, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder soit avant soit après l’expiration de cette période, signifier à chacune des personnes en cause et produire au tribunal un mémoire en défense ou un mémoire en réponse en l’espèce.