2. A competent authority may invoke as evidence any information, document, finding, statement or certified true copy which it has received electronically by means of IMI, on the same basis as similar information obtained in its own country, for purposes compatible with the purposes for which the data were originally collected.
2. Une autorité compétente peut invoquer comme moyen de preuve les informations, les documents, les constatations, les déclarations ou les copies certifiées conformes qu'elle a reçus sous forme électronique via l'IMI, au même titre que les informations analogues obtenues dans son propre pays et pour des finalités compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées.