2. Initially not more than one year after the entry into force of this Regulation and, thereafter periodically, the Commission shall draw up a report examining the treatment accorded to undertakings having their seat or their principal fields of activity in the Community, in the terms referred to in paragraphs 3 and 4, as regards concentrations in third countries.
2. La Commission établit, pour la première fois un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement réservé aux entreprises ayant leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, au sens des paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les concentrations dans les pays tiers.