Le fait que la base juridique de la directive porte sur
l’immigration et le contrôle aux frontières (article 62, paragraphe 2, point a), et article 63, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne) n’a pas empêché les États membres de s’arroger le droit de faire usage des données à
caractère personnel pour répondre aux besoins des services répressifs (article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive), sans limite de temps pour la conservation des données ni aucune mesure de protection des données à c
...[+++]aractère personnel applicable au niveau européen.