4. Where an entity or a legal arrangement is considered to be a paying agent, upon receipt of an interest payment or upon securing of such payment in accordance with Article 4(2), the interest payment shall be deemed to accrue to the following individuals, who shall be regarded as beneficial owners for the purposes of this Directive:
4. Si une entité ou une construction juridique est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement conformément à l'article 4, paragraphe 2, le paiement d'intérêts est réputé échoir aux personnes physiques suivantes, qui sont considérées comme les bénéficiaires effectifs aux fins de la présente directive: