For each species of fruit, and in order of importance, enough varieties shall be shown to enable a separate assessment to be made for each Member State, by variety, of at least 80% of the total area planted with fruit trees of the species in question and, in any case, all varieties representing 3% or more of the total area planted with fruit trees of the species in question.
Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.