If you tie this i
n to this exemption clause, and if you look at clause 330 under “General Regulation-making Powers and Exemptions”, which actually applies to all the parts of the act, and where the Governor in Council ma
y set “the minimum, average or maximum quantity or concentration of the substance; and the method of determining such a quantity of concentration”, etc., those are very broad powers, which again can be viewed two w
...[+++]ays.
Si vous reliez cela à la clause d'exemption, et si vous regardez l'article 330, sous le titre «Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations», qui s'applique en réalité à toutes les parties de la loi, et en vertu duquel le gouverneur en conseil peut fixer «la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d'une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant», ce sont là des pouvoirs très vastes, qu'on peut encore une fois voir sous deux angles différents.