1. The Office shall communicate to the International Bureau a notification of refusal not later than six months from the date of publication of the international registration, if in carrying out an examination of an international registration, the Office notices that the design for which protection is sought does not correspond to the definition under Article 3(a), or is contrary to public policy or to accepted principles of morality.
1. Les notifications de refus sont transmises par l'Office au bureau international dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication de l'enregistrement international si, lors de l'examen d'un enregistrement international, l'Office constate que le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), ou qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.