4. Where a cooperative within the meaning of point (14) of Article 2 of Dire
ctive 2006/43/EC, a savings bank or a similar entity as referred to in Article 45 of Directive 86/635/EEC, or a subsidiary or a legal successor of a cooperative, a savings
bank or a similar entity as referred to in Article 45 of Directive 86/635/EEC is required or permitted under national provisions to be a member of a non-profit-making auditing entity, an objective, reasonable and informed party would not conclude that the membership-based relationship compromises the statutory auditor's independence, provided that when
...[+++]such an auditing entity is conducting a statutory audit of one of its members, the principles of independence are applied to the statutory auditors carrying out the audit and those persons who may be in a position to influence the statutory audit.4. Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/4
3/CE, une caisse d'épargne ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, ou une filiale ou un successeur juridique d'une coopérative, d'une caisse d'épargne ou d'une entité similaire visée à l’article 45 de la directive 86/635/CEE est, au titre de dispositions nationales, tenu d'être ou autorisé à être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, une partie objective, raisonnable et informée ne conclurait pas que la relation d'affiliation compromet l'indépendance du contrôleur légal des comptes, pour autant que, lorsqu'une tel
...[+++]le entité d'audit procède au contrôle légal des comptes de l'un de ses membres, les principes d'indépendance s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes procédant au contrôle et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal des comptes.