(3) Any person, other than a party to the proceedings that resulted in a forfeiture under subsection (1), who claims an interest in the apparatus as owner, mortgagee, lien holder or holder of any like interest may, within thirty days after the making of the order of forfeiture, apply to any superior court of competent jurisdiction for an order under subsection (6), whereupon the court shall fix a day for the hearing of the application.
(3) Quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte la confiscation et revendique un droit sur cet appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable peut, dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de toute cour supérieure compétente l’ordonnance visée au paragraphe (6), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.