2. Member States shall establish appropriate objectives for the management of flood risks for the areas identified under Article 5(1) and the areas covered by Article 13(1)(b), focusing on the reduction of potential adverse consequences of flooding for human health, the environment, cultural heritage and economic activity, and, if considered appropriate, on non-structural initiatives and/or on the reduction of the likelihood of flooding.
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.