8. A description by the auditor of the nature and date, if the auditor is able to determine the date, of any inaccuracy in the participant’s, producer’s or importer’s records, as the case may be, and of any other deviation from the requirements of these Regulations by the participant, producer or importer.
8. La description par le vérificateur de la nature de toute inexactitude relevée dans les renseignements du participant, du producteur ou de l’importateur, selon le cas, et de tout autre manquement de leur part aux exigences du présent règlement, ainsi que la date de l’inexactitude ou du manquement, si elle peut être déterminée.