Article 339 of the Treaty on the Functioning of the European Union provides that the Members of the institutions of the Union shall be required, even after their duties have ceased, not to disclose information of any kind covered by the obligation of professional secrecy, in particular information about undertakings, their business relations or their cost components.
L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les membres des institutions de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer d’informations, quel qu’en soit le type, qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises, aux relations commerciales de celles-ci ou aux éléments de leur prix de revient.