2. Where the arrangements taken to manage conflicts of interest prove insufficient to ensure that the risk of damage to the issuer client would be prevented, investment firms shall disclose to the issuer client the specific conflicts of interest that have arisen in relation to their, or group entities', activities in a capacity of credit provider, and their activities related to the securities offering.
2. Si les mécanismes mis en place pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas pour éviter tout risque de préjudice pour le client émetteur, les entreprises d'investissement informent celui-ci des conflits d'intérêts spécifiques survenus en rapport avec leurs activités, ou celles des entités du groupe, agissant en tant que fournisseur de crédit, et avec celles associées au placement de titres.