1. In addition to Article 27, Member States shall ensure that where an AIFM, acting alone or in concert with other AIFM, acquires controlling influence over an issuer or a non-listed company excluding closed-end funds, that AIFM notifies the information referred to in the second and third subparagraphs as soon as possible to the competent authority of the AIFM and the competent authority of the Member State where the issuer or the non-listed company is established, to the issuer, the non-listed company, their respective shareholders and representatives of employees or, where there are no such representatives, to the employees themselves.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 27
, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire, agissant seul ou de concert avec un autre gestionnaire, acquiert le contrôle d’un émetteur ou d’une société non cotée qui n'
est pas un fonds de type fermé, il communique dans les plus brefs délais les informations visées aux deuxième et troisième alinéas à l'autorité compétente du gestionnaire et à l'autorité compétente de l'État membre où l'émetteur ou la société non cotée a son siège, à l’émetteur, à la société non cotée,
...[+++] aux actionnaires et aux représentants des travailleurs respectifs ou, en l’absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes.