1. Without prejudice to the division of competences established by the TFEU, this Regulation applies to investor-to-state dispute settlement conducted pursuant to an agreement to which the Union is party, or the Union and its Member States are parties, and initiated by a claimant of a third country.
1. Sans préjudice de la répartition des compétences établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers.