8. Surveillance document forms and extracts thereof shall be drawn up in duplicate, one copy, marked ‘Holder's copy’ and bearing the number 1, to be issued to the applicant, and the other, marked ‘Copy for the competent authority’ and bearing the number 2, to be kept by the authority issuing the document.
8. Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document.