Generally, regulatory authorities, departments, agencies and municipalities possessing specialist or expert information or knowledge, including traditional knowledge, must make that information or knowledge available to the NPC, a responsible authority, the NIRB, a federal environmental assessment panel or joint panel, or the responsible minister, as the case may be, upon request, unless a territorial law or Act of Parliament does not require such disclosure (section 197).
En général, les autorités administratives, les ministères, les organismes et les municipalités qui possèdent des connaissances - traditionnelles ou autres - doivent fournir sur demande les renseignements pertinents à la CAN, à l’autorité compétente, à la CNER, à la commission fédérale d’évaluation environnementale ou à toute formation conjointe, ou encore au ministre compétent, selon le cas, à moins qu’au titre d’une loi territoriale ou fédérale, ils ne soient pas tenus de les communiquer (art. 197 de la LATEPN).