2. Where, pursuant to the second subparagraph of Article 24(2) of Directive 2004/39/EC, an eligible counterparty requests treatment as a client whose business with an investment firm is subject to Articles 19, 21 and 22 of that Directive, but does not expressly request treatment as a retail client, and the investment firm agrees to that request, the firm shall treat that eligible counterparty as a professional client.
2. Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22 de cette directive, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.