However, to ensure legal certainty in the event of a limitation or revocation on the ground of lack of novelty pursuant to Article 54(3) EPC, the limitation or revocation of a European patent with unitary effect should take effect only in respect of the participating Member State(s) designated in the earlier European patent application as published.
Toutefois, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée.